Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 9, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu la convention de mise à disposition signée le 1er mars 2018 entre la commune de Malmedy et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale du Roba, conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours à sa signature et reconductible tacitement;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Roba » à Pont (Malmedy) repris en annexe;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis conditionné du Collège provincial de la Province de Liège, donné le 22 aout 2019;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Malmedy du 22 novembre 2018 au 24 décembre 2018 qui n'a donné lieu à aucune observation;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, localisé sur des fonds alluviaux, abrite quelques habitats d'intérêt communautaire comme des forêts marécageuses feuillues sur tourbes ou des forêts feuillues sur sols pauvres et accueille des espèces protégées comme le milan royal et la cigogne noire;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+10/NAT/BE706 « Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise » (2012-2019), cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant que dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente doit être habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Roba » les 4 ha 85 a 39 ca de terrains appartenant pour partie à la Commune de Malmedy et pour autre partie à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Propriété de la Commune de Malmédy : | |||||
Malmédy | 7 - Pont | A | Fagne au bois | 9 F | 0,2025 |
Malmédy | 7 - Pont | C | Hinter Dillburg | 139 R | 4,0038 |
Sous-total : | 4,2063 | ||||
Propriété de la Région wallonne : | |||||
Malmédy | 7 - Pont | C | Roba | 32 | 0,2273 |
Malmédy | 7 - Pont | C | Roba | 33 | 0,2506 |
Malmédy | 7 - Pont | C | Roba | 31 A | 0,0718 |
Malmédy | 7 - Pont | C | Roba | 31 B | 0,0765 |
Malmédy | 7 - Pont | C | Roba | 30 | 0,0214 |
Sous-total : | 0,6476 | ||||
Total : | 4,8539 |
A l'échéance de la convention du 1er mars 2018 par laquelle la commune de Malmédy met ses terrains à la disposition de la Région wallonne, ceux-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale, sauf dans le cas où cette convention est reconduite tacitement selon les dispositions prévues en son article 4.
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.
Art. 6. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de mener les opérations requises pour l'entretien de ces cours d'eau, il leur est permis de déroger à certaines interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, en particulier :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics;
- d'autoriser la circulation de personnes déléguées en dehors des zones ouvertes à la circulation du public;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction.
Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 7. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 8. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 9. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.